Article 2
Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — La Cour des comptes .......................... (sans changement jusqu’à) établissements publics.
A ce titre, elle vérifie les conditions d’utilisation et de gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les organismes entrant dans son champ de compétence et s’assure de la conformité de leurs opérations financières et comptables aux lois et règlements en vigueur.
Le contrôle exercé par la Cour des comptes vise, à travers les résultats qu’il dégage, à favoriser l’utilisation régulière et efficiente des ressources, moyens matériels et fonds publics et à promouvoir l’obligation de rendre compte et la transparence dans la gestion des finances publiques.
La Cour des comptes contribue, dans son domaine de compétence et à travers l'exercice de ses attributions, au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites constituant des manquements à l'éthique et au devoir de probité ou portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics”.