Article 27
Les dispositions de l'article 100 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
« Art. 100. — A l'audience, la formation délibérante de la chambre de discipline budgétaire et financière, composée conformément aux dispositions de l'article 51 de la présente ordonnance à l'exclusion du magistrat chargé de l'instruction désigné en application des dispositions de l'article 95 ci-dessus, assistée d'un greffier, se réunit en présence du censeur général.
Au cas où le mis en cause, dûment convoqué à deux reprises, ne se présente pas à l’audience, la chambre peut statuer valablement.
La formation prend connaissance des propositions du rapporteur chargé de l'instruction telles que consignées dans son rapport prévu à l'article 97 ci-dessus, des conclusions du censeur général, du mémoire en défense et des explications du mis en cause ou de son représentant.
A l'issue du débat, le président de séance met l'affaire en délibéré, sans la présence du censeur général, du mis en cause, de son conseil et du greffier. .................... (Le reste sans changement) .................... ».