Article 26
Les dispositions de l'article 98 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 98. — Lorsque la chambre de discipline budgétaire et financière est saisie du dossier aux fins de jugement, le président de chambre désigne, parmi les magistrats composant la formation délibérante prévue à l'article 51 de la présente ordonnance, un rapporteur chargé de présenter le dossier de l'affaire lors de la séance de la formation de jugement.
Le président de la chambre de discipline budgétaire et financière fixe ensuite la date d'audience et en informe le président de la Cour des comptes et le censeur général.
II convoque les personnes mises en cause par lettre recommandée avec accusé de réception”.