Article 23
Les dispositions de l'article 94 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 94. — Lorsque les résultats des vérifications de la Cour des comptes dûment arrêtés par la chambre compétente révèlent la commission par un agent d’une faute susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 88 de la présente ordonnance, le président de la chambre adresse un rapport circonstancié au censeur général.
Si le censeur général saisi estime, éventuellement après avoir reçu les compléments d’information de la chambre sectorielle compétente, qu’il n’y a pas matière à poursuite, il procède au classement du dossier par décision motivée susceptible d’être annulée devant une formation spéciale composée d’un président de chambre et de deux (2) conseillers de la Cour des comptes et en informe le président de la chambre concernée.
Dans le cas contraire, il établit ses conclusions et transmet le dossier de l'affaire au président de la chambre de discipline budgétaire et financière en vue de l'ouverture d'une instruction. Cette transmission emporte saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière aux fins d'instruction ».