Article 21
Les dispositions de l'article 91 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Art. 91. — Sans préjudice des poursuites pénales, est passible d'une amende prononcée à son encontre par la Cour des comptes tout responsable, agent, représentant ou administrateur d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes qui aura agi en violation d'une disposition législative ou réglementaire ou en méconnaissance de ses obligations, dans le but de procurer à lui-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, au détriment de l'Etat ou d'un organisme public.
Dans ce cas, le montant maximal de l'amende est fixé au double du montant prévu à l'article 89 de la présente ordonnance ».