Article 20
Les dispositions de l'article 87 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 87. — La Cour des comptes s'assure du respect des règles de discipline budgétaire et financière. Dans ce cadre, elle est compétente pour engager, dans les conditions définies par la présente ordonnance, la responsabilité :
— de tout responsable ou agent des institutions, établissements ou organismes publics visés à l'article 7, et des personnes visées à l'article 86 de la présente ordonnance ;
— et, dans les cas prévus à l'article 88 (alinéas 2, 10, 13 et 15) de la présente ordonnance, de tout responsable ou agent des autres organismes et personnes morales visés aux articles 8, 8 bis, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, qui commet une ou plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière ».