Article 19
Les dispositions de l'article 73 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont complétées in fine comme suit :
ALGERIENNE N° 50 22 Ramadhan 1431 1er septembre 2010
« Art. 73. — .....................................................................
Les responsables des collectivités et organismes contrôlés par la Cour des comptes, rendus destinataires des résultats définitifs des contrôles effectués, sont tenus de les communiquer aux organes délibérants desdits collectivités et organismes, dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois.
Ils tiennent la Cour des comptes informée de cette communication ».