Article 17
Les dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Tout refus de présentation ou de transmission des comptes, pièces et documents à la Cour des comptes à l'occasion des vérifications et enquêtes expose son auteur à une amende dont le montant est fixé de 5.000 à 50.000 DA. .................... ( le reste sans changement ) ....................».