Article 15
Les dispositions de l'article 61 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 61. — En cas de retard dans le dépôt des comptes de gestion ou de défaut de transmission des pièces justificatives, la Cour des comptes peut prononcer à l'encontre du comptable défaillant une amende de 5.000 à 50.000 DA.
Elle peut lui adresser une injonction d'avoir à déposer son compte dans le délai qu'elle lui fixe.
A l'expiration du délai imparti, la Cour des comptes soumet le comptable à une astreinte de 500 DA par jour de retard, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours. .................... ( le reste sans changement ) ....................».