Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Les dispositions de l’article 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 219 bis.— Les réfactions visées.........................
(sans changement jusqu’à) non réalisé en espèces.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait du être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée.
La définition de l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. ».