Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Il est institué, au titre du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 194 ter rédigé comme suit :
« Art. 194 ter. — En cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l’article 38 bis du code des procédures fiscales, il est fait application par l’administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d’une amende de 600.000 DA.
Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excédent la limite de 5.000.000 DA prévue en matière de régime de l’impôt forfaitaire unique par l’article 282 quinquies du code des impôts directs et taxes assimilées.
Ce montant est porté à 2.000.000 DA, si à la date d’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excèdent 10.000.000 DA prévus en matière du régime du réel simplifié par l’article 20 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
Outre les sanctions prévues précédemment, le délit de flagrance fiscale soustrait le contribuable du bénéfice des garanties prévues aux articles 19, 156 et 158 du code des procédures fiscales.
Si le contribuable encourt, au titre de la même période, des sanctions pour d’autres motifs, celles-ci se rapportent à des infractions distinctes de celles constitutives de la flagrance fiscale. Le contribuable encourt alors une pénalité pour chaque infraction et les sanctions s’appliquent indépendamment de l’amende prévue par le présent article ».