Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 74
Les dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifié et complété par l’article 75 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 109. — Le Trésor est autorisé à bonifier les taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l’acquisition d’un logement collectif et la construction d’un logement rural, ainsi que d’un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, par les bénéficiaires dont les revenus ......... (le reste sans changement).......... ».