Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 73
Le Trésor est autorisé à prendre en charge :
— les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par le Conseil des participations de l’Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17
— les intérêts pendant la période de grâce et la bonification des prêts accordés par les banques publiques aux clubs professionnels créés en sociétés.
Le taux d’intérêt mis à la charge de ces sociétés est de 1%.
Le montant des intérêts pendant la période de différé ou de grâce ainsi que le coût de la bonification précompté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ».
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 73. — Le Trésor public est autorisé à prendre en charge :
— Les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d’intérêts fixés par le conseil des participations de l’État, des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par ce dernier ; ....... (Le reste sans changement) .......».