Chapitre 4 — Taxes parafiscales
Article 62
Les dispositions de l’article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées par l’article 140 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiés par l’article 47 de la loi de finances complémentaire pour 2008, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 125. — Il est institué, au profit des chambres d’agriculture, une redevance applicable aux produits suivants :
— .............. (sans changement) ...........................
— raisins de cuve ..............................10 DA/QL
— .............. (sans changement) .............................
1) Pour les produits issus de la production nationale, la redevance est prélevée par :
— les organismes collecteurs pour les céréales et légumes secs ;
— les organismes transformateurs pour le raisin de cuve, après la collecte.
2) Pour les produits issus des importations :
— céréales et légumes secs,
— tourteaux et autres résidus solides (TDA n° 23-04 à 23- 06), La redevance est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente, par les importateurs, avant tout dédouanement de la marchandise.
La redevance est reversée au compte de la chambre nationale de l’agriculture ouvert auprès du Trésor.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture ».