Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 59
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 90-21 du 15 aout 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, les dépenses à caractère définitif liées aux programmes d’investissements publics peuvent être exécutées par le fonds national d’investissement - Banque algérienne de développement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)