Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 57
Le comité national olympique, les fédérations sportives nationales et les clubs sportifs bénéficiant des subventions publiques sont tenus de déclarer les ressources reçues au titre du mécénat du sponsoring, des dons et legs, ainsi que de la publicité et de publier leurs comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes et, ce, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire.
Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultats et une annexe détaillant l’ensemble des ressources récoltées durant l’année hors subvention du ministère de la jeunesse et des sports et précisant, notamment, les ressources reçues au titre du mécénat, du sponsoring, des dons et legs.
Le comité national olympique et les fédérations sportives nationales doivent, en outre, faire accompagner leurs comptes annuels d’un compte d’emploi annuel des subventions reçues qui précise, notamment, l’affectation de la subvention par type de dépenses.
Le compte d’emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.
L’ensemble des pièces précédentes peuvent être consultées par tout adhérent ou donateur qui en fait la demande.
ALGERIENNE N° 49 19 Ramadhan 1431 29 août 2010 Les modalités de présentation de ce compte d’emploi sont fixées par le ministre chargé des sports pris après avis d’une commission consultative composée des représentants des ministères concernés.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.