Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 54
Les dispositions de l’article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l’article 122 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifié et complété par l’article 50 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 123. I. — Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des chaînes de production rénovées, des biens d’équipement neufs, y compris les engins ......... (sans changement jusqu’à) édictée par la Banque d’Algérie.
S’agissant du dédouanement pour la mise à la consommation des chaînes de production rénovées, l’autorisation est accordée par dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l’investissement.
II. - Les importations de biens ............ (le reste sans changement) ................ ».