Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 52
Les dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets annuels de loi de règlement budgétaire. Les rapports d’appréciation qu’elle établit à cet effet, au titre de l’exercice considéré, sont transmis par le Gouvernement à l’institution législative avec le projet de loi y afférent ».