Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 50
Les dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée, sont complétées par un article 204 sexies rédigé comme suit :
« Art. 204 sexies. — Les courtiers de réassurance étrangers ne peuvent participer dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en Algérie qu’après l’obtention d’une autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances délivrée par la commission de supervision des assurances et approuvée par décret exécutif.
Les courtiers de réassurance étrangers ayant obtenu l’autorisation de la commission de supervision des assurances sont portés sur une liste établie par ladite commission et adressée aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et aux succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13 Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances ».