Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 49
L’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus bénéficient :
1- Au titre de leur réalisation ..............................
(sans changement jusqu’à) dans le cadre de l’investissement concerné.
2- Au titre de l’exploitation, pour une durée d’un (1) à trois (3) ans après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur :
— de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;
— de l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).
Cette durée peut être portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de 100 emplois au moment du démarrage de l’activité.
Ces dispositions s’appliquent également aux investissements déclarés auprès de l’ANDI à compter du 26 juillet 2009.
Cette condition de création d’emplois ne s’applique pas aux investissements implantés dans les localités éligibles au fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux.
Le non-respect des conditions liées à l’octroi de ces avantages entraîne leur retrait.
Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.».