Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 47
L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement est complétée par l’article 4 sexies rédigé comme suit :
« Art. 4 sexies. — Les cessions à l’étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien, ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de leur implantation, sont subordonnées à la consultation préalable du Gouvernement algérien.
L’Etat ou les entreprises publiques conservent le droit de racheter les actions ou parts sociales de la société concernée par la cession directe ou indirecte.
Dans ce dernier cas, le prix du rachat est fixé sur la base d’une expertise dans les mêmes conditions fixées à l’article précédent ».