Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 46
Les dispositions de l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4 quinquies. — L’Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers.
Toute cession est subordonnée, à peine de nullité, à la présentation d’une attestation de renonciation à l'exercice du droit de préemption, délivrée par les services compétents du ministre chargé de l’investissement après délibération du Conseil des participations de l’Etat.
La demande de l’attestation est présentée aux services compétents par le notaire chargé de rédiger l’acte de cession précisant le prix et les conditions de la cession.
En cas d’exercice du droit de préemption, le prix est arrêté sur la base d’une expertise.
ALGERIENNE N° 49 19 Ramadhan 1431 29 août 2010 L’attestation de renonciation est délivrée au notaire chargé de rédiger l’acte de cession dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date du dépôt de la demande.
En cas de délivrance de l’attestation, l’Etat conserve, pendant une période d’une (1) année, le droit d’exercice du droit de préemption tel que prévu par le code de l’enregistrement en cas d’insuffisance du prix.
Le défaut de réponse par les services compétents pendant ce délai d’un (1) mois vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption, sauf dans le cas où le montant de la transaction excède un montant défini par arrêté du ministre chargé de l’investissement et lorsque cette transaction porte sur des actions ou parts sociales d’une société exerçant l’une des activités définies par le même arrêté.
Ce même arrêté définira également les modalités de recours à l’expertise ainsi que le modèle de l’attestation susvisée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
أُلغي بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)