Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 44
L’article 69 de la loi n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 69. — Le paiement des importations s’effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire.
Toutefois, sont dispensées du recours au crédit documentaire les importations des intrants et de pièces de rechange réalisées par les entreprises productrices, à condition que :
— ces importations répondent exclusivement aux impératifs de production ;
— les commandes cumulées annuelles opérées dans ce cadre ne pourraient excéder le montant de deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour la même entreprise.
L’autorité monétaire est chargée de veiller au strict respect de cette limitation.
Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises concernées de l’obligation de domicilier l’opération quel que soit le mode de paiement.
Sont exclues de l’obligation du crédit documentaire les importations de services. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’autorité monétaire et le ministre chargé des finances ... ... ... (le reste sans changement) ... ... ... ».