Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 37
Les dispositions de l’article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 202. — A l’occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d’un séjour ininterrompu d’au moins trois (3) ans à l’étranger à la date du changement de résidence et qui n’ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement :
1) - ..............(le reste sans changement)..............».