Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 36
Les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — Les marchandises et moyens de transport ................. (sans changement jusqu’à) dispositions du code des douanes.
La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation et les moyens de transport spécialement aménagés sont détruits aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.
L’infraction aux dispositions .......(sans changement jusqu’à) d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ».