Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 34
Il est créé un nouvel article 335 bis, au niveau de la sous-section 4 de la section 9 du chapitre XV, de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit :
« Art. 335 bis. — L’administration des douanes peut disposer d’espaces destinés à recevoir les catégories des marchandises suivantes :
a) saisies ou retenues par l’administration des douanes, en application du présent code, et devant demeurer sous le contrôle de cette dernière ;
b) confisquées ou abandonnées au profit du Trésor ;
c) restées en souffrance et non dédouanées dans les délais réglementaires, en attendant leur mise en vente aux enchères publiques.
Une taxe de magasinage est perçue sur le séjour dans ces espaces.
Les conditions de création de ces espaces, de séjour des marchandises dans lesdits espaces, les marchandises soumises à la taxe de magasinage, les tarifs de cette taxe ainsi que les conditions de sa liquidation et de son recouvrement sont fixés par voie réglementaire ».
ALGERIENNE N° 49 19 Ramadhan 1431 29 août 2010