Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global.................
(sans changement jusqu’à) 1.500 DA/mois.
En outre, les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois, égal à :
— 80% pour un revenu supérieur ou égal à 20.000 DA et inférieur à 25.000 DA ;
— 60% pour un revenu supérieur ou égal à 25.000 DA et inférieur à 30.000 DA ;
— 30% pour un revenu supérieur ou égal à 30.000 DA et inférieur à 35.000 DA ;
— 10% pour un revenu supérieur ou égal à 35.000 DA et inférieur à 40.000 DA.
En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat......................(le reste sans changement)......».