Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 28
Nonobstant toutes dispositions contraires, les droits d’enregistrement ainsi que la taxe de publicité foncière dus à l’occasion de l’établissement des actes de concession des biens domaniaux dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, peuvent être fractionnés et acquittés annuellement, à la demande du contribuable, sur la durée de l’acte de concession.
Lorsque le fractionnement est exercé, le taux du droit d’enregistrement est fixé à 3%.
Toutefois, ce taux est fixé à 4% dans le cas où la concession porte sur une durée supérieure à 33 ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les droits d’enregistrement ainsi que la taxe de publicité foncière dus à l’occasion de l’établissement des actes de concession des biens domaniaux dans le cadre de la législation en vigueur, peuvent être fractionnés et acquittés annuellement, à la demande du contribuable, sur la durée de l’acte de concession.
Lorsque le fractionnement.......................... (le reste sans changement)... ».