Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 21
Il est créé, au sein de la partie V titre IV du code des procédures fiscales, un article 169 bis rédigé comme suit :
« Art. 169 bis. — Les sociétés visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du même code, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le défaut de production de la documentation entraîne l’application des dispositions de l’article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances ».