Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 11
Les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 256. 1.— Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, la moitié doit être libérée obligatoirement.
Le paiement à vue................. (sans changement jusqu’à) de l’actif d’une société.
Ces dispositions s'appliquent également aux actes portant cessions d'actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, ainsi qu’aux actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger sous réserve de présentation au notaire d’une attestation de dépôt d’avances auprès d’une banque agréée.
2) Si le prix ou une ............. (sans changement jusqu’à) rédacteur de l’acte jusqu’à constitution de la moitié de la mutation qui doivent être libérés obligatoirement.
3) Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant la moitié du prix de la mutation.............(sans changement jusqu’à) copie au vendeur à sa démarche.
4) .......................... (sans changement)................
5) .......................... (sans changement)............. ».