Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l’article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 355. — 1) En ce qui concerne les contribuables non salariés, .........(sans changement jusqu’à) dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Les acomptes provisionnels sont calculés et versés au receveur des impôts compétent par les contribuables visés aux articles 20 bis et 26 du présent code, sans avertissement préalable.
Le montant de chaque acompte est égal à 30 % de l'impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou, lorsqu’aucun exercice n’a été clos au cours d'une année, au bénéfice de la dernière période d'imposition.
Pour ces mêmes contribuables, et à titre transitoire pour l’exercice 2010, l’impôt sur le revenu global donne lieu au versement d’un seul acompte du 15 octobre 2010 au 15 novembre 2010.
Le montant de cet acompte est déterminé par application au bénéfice de la dernière période d’imposition, le taux proportionnel de 20%, sous déduction des acomptes éventuellement réglés au titre du même exercice 2010.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, la liquidation du solde de l’impôt est opérée par ces contribuables et le montant y afférent est versé par eux-mêmes, sans avertissement préalable également, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de la remise des déclarations prévues aux articles 20 ter et 28 du présent code.
Le paiement du solde de liquidation se fait, pour ces mêmes contribuables, au moyen de la déclaration annuelle dont le verso tient lieu de bordereau avis de versement.
2) A défaut du paiement volontaire,........................
(le reste sans changement)...... ».