Article 3
La composition et la désignation des membres de la commission sont fondées sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel.
Les membres de la commission sont choisis parmi les citoyens aux compétences avérées, de haute moralité et connus pour l’intérêt qu’ils portent à la défense des droits de l’Homme et à la sauvegarde des libertés publiques. Ils sont désignés par les instances et organisations qu’ils représentent.
Des représentants de la Présidence de la République et du Gouvernement participent aux travaux de la commission à titre consultatif et sans voix délibérative. Ils sont proposés par leur autorité hiérarchique.