Article 1er
La commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, ci-après dénommée « la commission », assure un rôle de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’Homme.
A ce titre, et sans préjudice des attributions conférées aux autorités administratives et judiciaires, elle est chargée d’examiner toute situation d’atteinte aux droits de l’Homme constatée ou portée à sa connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière en concertation et en coordination avec les autorités compétentes.
Elle émet des avis, propositions et recommandations sur toute question relative à la promotion et à la protection des droits de l’Homme.
Elle mène également toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’Homme.
La commission élabore un rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme qu’elle adresse au Président de la République. Ce rapport est rendu public deux (2) mois après ladite communication, expurgé des affaires ayant fait l’objet d’un règlement.