Section 3 — De la rétention, de la suspension et de l'annulation du permis de conduire
Article 99
En cas d’infraction relevant de la section 2 du présent chapitre dûment constatée du titulaire d’un permis de conduire probatoire, la juridiction compétente prononce, en sus des sanctions pénales, l’annulation du permis de conduire probatoire.
Dans ce cas, celui-ci ne peut postuler à l’obtention d’un nouveau permis de conduire pendant une durée de six (6) mois à compter de la date de la prononciation de l’annulation.