Section 3 — De la rétention, de la suspension et de l'annulation du permis de conduire
Article 98
Saisie d’un procès-verbal constatant l’une des infractions énumérées à la section 2 du présent chapitre, la juridiction compétente peut procéder, en sus des autres sanctions pénales, à la suspension du permis de conduire :
1- pour une durée d’une année, concernant les délits prévus par les articles 67, 72, 74 à 77, 79, 82 à 85 et 88 ci-dessus ;
2- pour une durée de deux (2) ans pour les délits prévus aux articles 70, 71 et 73 (alinéa 2) ci-dessus ;
3- pour une durée de trois (3) ans pour le délit d’homicide involontaire prévu à l’article 67 ci-dessus ;
4- pour une durée de quatre (4) ans pour les délits prévus aux articles 68, 69 et 73 (alinéa 1er) ci-dessus.
En cas de récidive, la juridiction compétente procède à l’annulation du permis de conduire.