Section 3 — De la rétention, de la suspension et de l'annulation du permis de conduire
Article 93
Dans les cas d’infractions aux tirets 1, 2 et 3 du point A, aux tirets 1 à 8 du point B, aux tirets 11 à 22 du point C et aux tirets 18 à 22 du point D de l’article 66 de la présente loi, le permis de conduire est immédiatement retenu par l’agent verbalisateur pour une durée n’excédant pas dix (10) jours.
La rétention du permis de conduire, dans les cas prévus ci-dessus, n’est pas suspensive de la capacité de conduire pour la même durée.
Elle est effectuée contre remise séance tenante par l’agent d’un document attestant de la rétention.
Le permis de conduire n’est restitué qu’après paiement, dans le délai prévu ci-dessus, de l’amende forfaitaire minorée.
Au-delà de ce délai, et en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée, l’amende est majorée et le permis de conduire est suspendu par la commission compétente pour une durée de deux (2) mois.
Passé ce délai et en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire majorée, le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente.