Article 8
Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — En cas d’accident corporel de la circulation routière, les officiers et les agents de la police judiciaire soumettent tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur présumé en état d’ivresse impliqué dans l’accident à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par la méthode de l’expiration d'air et la détection de la consommation de drogues ou de stupéfiants par le dispositif d’analyse salivaire.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer d’un état alcoolique ou sous l’effet de drogues ou stupéfiants, ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur aura contesté les résultats de ces épreuves ou refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve ».