Section 2 — Des délits et des peines
Article 84
Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines toute personne qui aura détenu ou fait usage, à un titre quelconque, de tout appareil ou dispositif destiné, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions à la législation et à la réglementation relatives à la circulation routière.
Cet appareil ou ce dispositif sera confisqué.