Section 2 — Des délits et des peines
Article 81
Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA toute personne qui, malgré la notification qui lui est faite par les voies de droit d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire, ou l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire, continue à conduire un véhicule pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire.
Est punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refuse de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargée de l’exécution de cette décision.