Section 2 — Des délits et des peines
Article 73
Tout conducteur qui commet, dans les mêmes circonstances que celles citées à l’article 72 ci-dessus, un homicide involontaire, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA.
Lorsque dans les mêmes circonstances il a commis un délit de blessures involontaires, le conducteur sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 9