Article 3
Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
— route : toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules ;
— chaussée : la partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules ;
— voie : l’une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules ;
— agglomération : un espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde ;
— intersection : le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
— arrêt : l’immobilisation momentanée d’un véhicule dont le moteur reste en marche sur une route durant un temps déterminé et conditionné par les non besoins de circulation ;
— stationnement : l’immobilisation d’un véhicule sur la route hors des circonstances caractérisant l’arrêt, le moteur à l’arrêt ;
— piste cyclable : une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
— bande cyclable : une voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs située sur une chaussée à plusieurs voies ;
— route express : route ou section de route ne pouvant croiser à niveau d’autres routes ou voies de chemins de fer et pouvant être interdite à certaines catégories d'usagers et de véhicules. Elle comporte, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes à sens unique, constituées chacune d’au moins deux voies de circulation et susceptibles d’être séparées l’une de l’autre par un terre-plein central ;
— autoroute : route spécialement conçue et réalisée pour la circulation rapide automobile, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons, accessible seulement en des points aménagés à cet effet et ne desservant aucune propriété riveraine. Elle comporte, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes à sens unique, séparées l’une de l’autre par un terre-plein central non destiné à la circulation ;
— bretelle de raccordement autoroutière : route reliant le réseau routier à l’autoroute permettant l’accès et la sortie de celle-ci ;
— bande d’arrêt d’urgence : la partie d’un accotement située en bordure de la chaussée des routes express et des autoroutes et spécialement aménagée pour permettre, en cas de nécessité, l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;
— accotement : la bande de terrain s’étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate-forme d’une route ; 7 Chaâbane 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2009
— plate-forme : la surface comprenant la chaussée et les accotements d’une route ;
— terre-plein central : l’espace séparant deux chaussées à sens opposés de circulation ;
— trottoir : un espace aménagé sur les côtés d’une route destiné à la circulation des piétons ; il doit être plus élevé que la chaussée et généralement bitumé ou dallé ;
— conducteur : toute personne qui assure la direction d’un véhicule, y compris les cycles et cyclomoteurs, guide d’animaux de trait, de charge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en a la maîtrise effective ;
— piéton : la personne se déplaçant à pied ;
— sont assimilés aux piétons : les personnes qui poussent ou tirent les voitures d’enfants, de malades ou d’infirmes, ainsi que celles qui traînent une bicyclette ou un cyclomoteur et les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante mue par eux-mêmes à l’allure du pas ;
— véhicule : tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté ;
— véhicule à moteur : véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens ;
— automobile : tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route ;
— véhicule articulé : toute automobile de transport de marchandises suivie d’une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu’une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu’une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée "semi-remorque " ;
— autobus articulé : un véhicule composé de plusieurs tronçons rigides qui s’articulent l’un par rapport à l’autre ; les compartiments voyageurs de chaque section communiquent entre eux de façon à permettre la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes ;
— remorque : tout véhicule destiné à être attelé à une automobile ;
— cycle : véhicule à deux roues ou plus, non pourvu d’un dispositif automoteur destiné au transport de personnes ;
— cyclomoteur : véhicule à deux roues ou plus, pourvu d’un moteur d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3, équipé ou non d’un side-car arrière ou latéral destiné au transport de personnes ou de biens ;
— motocyclette : véhicule à deux roues, pourvu d’un moteur d’une puissance supérieure à 50 cm3, équipé ou non d’un side-car arrière ou latéral destiné au transport de personnes ou de biens ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5
— poids total autorisé en charge (PTAC) : le poids du véhicule en cumul avec la charge ;
— état d’ivresse : état se caractérisant par la présence d’alcool dans le sang à un taux égal ou supérieur à 0,20 g pour mille (1000 ml) ;
— alcootest : appareil portatif permettant de vérifier instantanément la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne, à travers l’air expiré ;
— éthylomètre : appareil qui permet la mesure immédiate et précise du taux d’alcool par analyse de l’air expiré ;
— télé tachymètre : appareil mobile et portatif qui permet de mesurer instantanément la vitesse des véhicules en circulation ;
— cinémomètre (radar) : appareil qui permet de mesurer la vitesse des véhicules en circulation ;
— chrono tachygraphe : appareil destiné à permettre le contrôle a posteriori des vitesses pratiquées, des temps de conduite et de repos, ainsi que du kilométrage parcouru en un temps donné ;
— dispositif d’analyse salivaire : appareil qui permet de détecter la présence de drogues ou de stupéfiants à travers l’analyse salivaire ;
— permis de conduire : autorisation administrative habilitant son titulaire à conduire un véhicule automobile sur les voies ouvertes à la circulation routière ;
— permis à points : outil modulaire et pédagogique visant à responsabiliser les conducteurs et à renforcer la lutte contre l’insécurité routière ;
— permis de conduire probatoire : permis de conduire provisoire pour la catégorie obtenue depuis moins de deux (2) années à compter de la date de succés à l’épreuve pratique ».