Section 4 — Des procédures
Article 105
Sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les agents de la gendarmerie nationale dûment habilités à constater, par procès-verbaux, les contraventions à la police de la circulation routière, peuvent, en cas d’absence du conducteur, faire conduire le véhicule, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière.