CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 98
L'article 28 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2006 est complété et rédigé comme suit :
« Art. 28. — Le passif des entreprises publiques économiques dissoutes dont aucun actif n’a été cédé aux sociétés de salariés est pris en charge par l'Etat.
Peuvent bénéficier de cette prise en charge, les filiales dissoutes dont des entreprises publiques économiques sont propriétaires de la totalité de leur capital, lorsque la situation financière de ces filiales ou celles des entreprises publiques économiques propriétaires ne permet pas le règlement de leurs dettes.
Cette prise en charge emporte le transfert à l'Etat de l'actif des entreprises publiques économiques dissoutes et des filiales dissoutes d'entreprises publiques économiques concernées.
Les dépenses autorisées dans ce cadre sont imputées au compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-076 intitulé « Compte de liquidation des entreprises publiques ».
Les modalités d'application du présent article feront l'objet, en tant que de besoin, d'une instruction du ministre des finances ». 26 juillet 2009