CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 73
Les dispositions de l’article 153 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié et complété, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 153. — Nonobstant les autorisations ..............
(sans changement jusqu’à) sont payables :
a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après :
— les paiements résultant de l’exécution des décisions relatives à l’indemnisation de la détention provisoire et de l’erreur judiciaire, rendues conformément aux articles 137 bis et suivant, 531 bis et 531 bis 1 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, par la commission d’indemnisation instituée au niveau de la Cour suprême.
b) sans ordonnancement les dépenses ci-après :
— les pensions ......... (sans changement jusqu’à) les frais et fonds spéciaux.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par vois réglementaire ».