CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 63
Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou services.
La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de biens ou marchandises.
Le tarif de la taxe est fixé à 3% du montant de la domiciliation pour les importations de services.
Sont exemptés de la taxe les biens d’équipements et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l’état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d’un engagement.
La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise d’une quittance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».