CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 60
L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement est complétée par les articles 9 bis et 9 ter rédigés comme suit :
« Art. 9 bis. — L’octroi des avantages du régime général est subordonné à l’engagement écrit du bénéficiaire à accorder la préférence aux produits et services d’origine algérienne.
Le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est limité aux seules acquisitions d’origine algérienne. Toutefois, cet avantage peut être consenti lorsqu’il est dûment établi l’absence d’une production locale similaire.
Le taux de la préférence aux produits et services d’origine algérienne ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
« Art. 9 ter. — Les investissements dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de dinars ne peuvent bénéficier des avantages du régime général que dans le cadre d’une décision du conseil national de l’investissement ».