CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 59
Les dispositions des articles 7 et 7 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement sont modifiées et rédigées comme suit : 26 juillet 2009
« Art. 7. — Sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale, l’agence a pour mission de dynamiser le traitement des demandes d’avantages pour les investissements.
L’agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoir une redevance versée par les investisseurs. Le montant et les modalités de perception de la redevance sont fixés par voie réglementaire ».
« Art. 7 bis. — Les investisseurs s’estimant lésés ...
(sans changement jusqu’à) dont bénéficie l’investisseur.
Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’acte objet de la contestation. En cas de silence de l’administration ou de l’organisme concernés, ce délai ne peut être inférieur à deux (2) mois à compter de la saisine.
Le recours visé à l’alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l’acte contesté. Toutefois, l’administration peut prendre des mesures conservatoires.
La commission statue dans un délai d’un (1) mois. Sa décision est opposable à l’administration ou à l’organisme concernés par le recours ».