CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 57
Outre les dispositions de l’article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables qui bénéficient d’exonérations ou de réductions en matière de tous impôts, taxes, droits de douanes et taxes parafiscales et autres dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement, sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs. En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les prescriptions du présent article s’appliquent aux résultats dégagés au titre des exercices 2010 et suivants, ainsi qu’aux résultats en instance d’affectation à la date de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2009.
Le non-respect des présentes dispositions entraîne le reversement de l’avantage fiscal et l’application d’une amende fiscale de 30%.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque le conseil national de l’investissement se prononce par décision dérogatoire de dispense au profit de l’investisseur de l’obligation de réinvestissement.