CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 54
L'article 55 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 55. — Il est institué une redevance ............
(sans changement)........................
1- Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche
— Pêche commerciale maritime :........................
(sans changement) .....................
— Pêche récréative et en plongée :.......................
(sans changement)......................
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Pêche au thon rouge :
a) Elément fixe :
Thonier palangrier :
— Navire inférieur ou égal à 24 mètres (longueur hors tout) : 60.000 DA ;
— Navire supérieur à 24 mètres (longueur hors tout) : 72.000 DA.
Thonier senneur :
Navire inférieur ou égal à 24 mètres (longueur hors tout) : 72.000 DA ;
Navire supérieur à 24 mètres (longueur hors tout) : 90.000 DA.
b) Elément variable :
— 20.000 DA la tonne autorisée pour le thon mort.
— 24.000 DA la tonne autorisée pour le thon vivant. ...............(le reste sans changement)................ ».