CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 50
Les dispositions de l’article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l’article 122 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 123. – I- Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des biens d’équipement neufs, y compris les engins de travaux publics du chapitre 84, de matières premières et de pièces de rechange neuves pour l’exercice d’une activité de production de biens ou de services, ainsi que de marchandises pour la revente en l’état. Ces importations sont soumises à l’obligation de domiciliation préalable avec règlement financier effectué par le débit d’un compte ouvert auprès d’une banque en Algérie conformément à la réglementation des changes édictée par la Banque d’Algérie.
II- Les importations de biens..............(le reste sans changement)...............».